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Article R*361-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*361-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.

Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].

Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.