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Article R*361-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R*361-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.