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Article R361-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.