Article R361-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.