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Article R*361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].

Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.