Article R*354-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.
La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.