Articles

Article R354-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].