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Article R354-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les ressources de cette caisse se composent :

1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;

2° Des subventions du département et de la commune ;

3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;

4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;

5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.