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Article R*354-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions de l'article R. 354-66 [*charge des indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire*] sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.