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Article R*354-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application de l'article L. 354-13 [*soins gratuits pour blessure ou maladie contractée en service*] les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme [*des agents permanents de collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.

Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.