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Article R*354-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 [*participation de l'Etat*] les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.

Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.