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Article R*354-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.