Article R*354-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les indemnités [*journalières allouées en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier [*dépenses*].
Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.