Article R*354-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les personnes [*sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux*], mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces [*documents*] à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.