Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.