Article R*354-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).