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Article R*354-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.


Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.


le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.


En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.