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Article R*354-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour permettre d'apprécier cette durée le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.

Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.