Article R*354-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].