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Article R*354-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].