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Article R*354-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;

-à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.

Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.