Articles

Article R*354-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.