Articles

Article R354-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.