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Article R354-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.

Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].

Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.