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Article R354-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.

Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.