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Article R354-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.

Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].