Article R354-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R354-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La démission d'office peut être prononcée par le préfet :
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.