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Article R354-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.