Article R354-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R354-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.