Articles

Article R354-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;

2° La privation du grade ;

3° La radiation des contrôles[*sanctions*].