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Article R354-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.