Article R354-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.