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Article R354-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.

Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.