Articles

Article R354-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet [*compétence*] parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].

Les titulaires d'un des diplômes [*diplôme d'ingénieur, maîtrise de science ou de technique, ou diplôme équivalent*]
prévus au 1° de l'article R. 353-45 peuvent être nommés capitaines volontaires à l'issue d'un stage d'un an [*durée*].