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Article R353-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).


(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).