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Article R353-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.

Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.

En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].