Article R353-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].