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Article R353-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].