Article R353-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le sapeur-pompier qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article précédent sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.