Articles

Article R353-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].

Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].