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Article R353-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois.