Article R353-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].