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Article R353-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].

Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].