Article R353-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.