Article R353-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].