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Article R353-99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
18/04/1989
(Code des communes)
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Article R353-99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
18/04/1989
(Code des communes)
Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.