Article R353-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.