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Article R353-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.

Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.