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Article R353-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.

A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.