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Article R353-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.

Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].

Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.