Articles

Article R353-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].