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Article R353-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
18/04/1989
(Code des communes)
Données brutes
Article R353-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
18/04/1989
(Code des communes)
Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .