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Article R353-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.