Article R353-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.