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Article R353-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.