Article R353-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].