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Article R353-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].

Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.