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Article R353-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps.

Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.