Article R353-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.